Source: Direction du Fret et Assistance aux Chargeurs
Par: Mr Aiouo Jean Marie | Directeur du Fret et de L'assistance aux Chargeurs
Les Incotermes
EXW (à l’usine … lieu convenu)
A l’usine » signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise dès lors que celle-ci a été mise à la disposition de l’acheteur dans ses locaux propres ou dans un autre lieu convenu (atelier, usine, entrepôt, etc), et ce sans accomplissement des formalités douanières à l’exportation et sans changement sur un quelconque véhicule d’enlèvement.
Ce terme définit donc l’obligation minimale du vendeur, l’acheteur ayant à supporter tous les frais et risques inhérents à la prise en charge de la marchandise depuis les locaux du vendeur.
Toutefois, si les parties souhaitent faire assumer au vendeur la responsabilité du chargement de la marchandise au départ ainsi que les risques et tous les frais y afférents elles doivent le préciser clairement en insérant à cet effet une clause explicite dans le contrat de vente. Le terme « A l’usine » ne devrait pas être utilisé lorsque l’acheteur ne peut effectuer directement ou indirectement les formalités douanières à l’exportation. En pareil cas, le terme FCA devrait être utilisé, sous réserve que le vendeur accepte de charger la marchandise à ses frais et risques.
FCA (Franco transporteur… lieu convenu)
« Franco Transporteur » signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise dès lors que celle-ci, dédouanée à l’exportation a été mise à la disposition du transporteur nommé par l’acheteur au lieu convenu. Il convient de noter que le lieu de livraison choisi a une incidence sur les obligations de chargement et de déchargement de la marchandise en ce lieu. Si la livraison est effectuée dans les locaux du vendeur, ce dernier est responsable du chargement de la marchandise ; si la livraison a lieu ailleurs, le vendeur n’est pas responsable du déchargement.
Ce terme peut être utilisé pour tout mode de transport, y compris en transport multimodal. Le terme « transporteur » désigne toute personne qui, aux termes d’un contrat de transport, s’engage à effectuer ou faire effectuer un transport par rail, route, air, mer, voies navigables intérieures ou par une combinaison de divers modes de transport. Si l’acheteur nomme une personne autre qu’un transporteur pour recevoir la marchandise, le vendeur est réputé avoir rempli son obligation de livraison dès lors que la marchandise a été livrée à cette personne.
FAS (Franco le long du navire…port d’embarquement convenu)
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« Franco le long du navire » signifie que le vendeur a dûment livré dès lors que la marchandise a été placée le long du navire, au port d’embarquement convenu. C’est à partir de ce moment –là, que l’acheteur doit supporter tous les frais et risques de perte ou de dommage que la marchandise peut courir.
Le terme FAS impose au vendeur l’obligation de dédouaner la marchandise à l’exportation. C’EST UN RENVERSEMENT DE LA SITUATION PAR RAPPORT AUX VERSIONS ANTERIEURES DES INCOTERMS QUI METTAIENT A LA CHARGE DE L’ACHETEUR LE DEDOUANEMENT A L’EXPORTATION.
Toutefois, si les parties souhaitent que l’acheteur dédouane la marchandise à l’exportation, elles doivent le préciser en insérant à cet effet une clause explicite dans le contrat de vente.
Le terme FAS est à utiliser exclusivement pour le transport par mer ou par voies navigables intérieures.
FOB (Franco Bord… port d’embarquement convenu)
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« Franco bord » signifie que le vendeur a dûment livré dès lors que la marchandise a passé le bastingage du navire au port d’embarquement convenu. Il s’ensuit qu’à partir de cet endroit, l’acheteur doit supporter tous les frais et risques de perte ou de dommage que la marchandise peut courir. Le terme FOB exige que le vendeur dédouane la marchandise à l’exportation. Il est à utiliser exclusivement pour le transport par mer ou par voies navigables intérieures. Si les parties n’entendent pas que la marchandise soit livrée au moment où elle passe le bastingage du navire, le terme FCA doit être utilisé.
CFR (Coût et fret… Port de destination convenu)
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« Coût et fret » signifie que le vendeur a dûment livré dès lors que la marchandise a passé le bastingage du navire au port d’embarquement.
Le vendeur doit payer le coût et le fret nécessaires pour acheminer la marchandise jusqu’au port de destination convenu MAIS le risque de perte ou de dommage que la marchandise peut courir, ainsi que tous les frais supplémentaires nés d’évènements survenant après la livraison sont transférés du vendeur à l’acheteur.
Le terme CFR fait obligation au vendeur de dédouaner la marchandise à l’exportation. Ce terme est à utiliser exclusivement pour le transport par mer et par voies navigables intérieures. Si les parties n’entendent pas que la marchandise soit livrée au moment où elle passe le bastingage du navire, le terme CPT doit être utilisé.
CIF / CAF (Coût, Assurance et Fret… Port de destination convenu)
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« Coût, Assurance et Fret » signifie que le vendeur a dûment livré des lors que la marchandise a passé le bastingage du navire au port d’embarquement. Le vendeur doit payer les coûts et le fret nécessaire pour acheminer la marchandise jusqu’au port de destination convenu, Mais le risque de perte ou de dommage que la marchandise peut courir ainsi que tous frais supplémentaires nés d’évènements intervenants après la livraison sont transférés du vendeur à l’acheteur. Cependant, en vertu de CIF, le vendeur doit aussi fournir une assurance maritime afin de couvrir l’acheteur contre le risque de perte ou de dommage que la marchandise peut courir au cours du transport. En conséquence, le vendeur conclu un contrat d’assurance et paie la prime d’assurance. L’acheteur doit noter que, selon le terme CIF, le vendeur n’est te nu de souscrire l’assurance que pour une couverture minimale. Si l’acheteur souhaite obtenir une couverture d’assurance plus large, il lui faudra soit obtenir à cet effet l’accord express du vendeur, soit souscrire lui-même une assurance complémentaire.
Le terme CIF fait obligation au vendeur de dédouaner la marchandise à l’exportation.
Ce terme est à utiliser exclusivement pour le transport par mer et par voies navigables intérieures. Si les parties n’entendent pas que la marchandise soit livrée au moment où elle passe la bastingage du navire, le terme CIP doit être utilisé.